Il renforce la protection des collections patrimoniales, au travers notamment de la définition des documents patrimoniaux conservés en bibliothèque. Cette définition est donnée à l’article R. 311-1 du code du patrimoine : Sont des documents patrimoniaux, au sens du présent livre, les biens conservés par les bibliothèques relevant d’une personne publique, qui présentent un intérêt public du point de vue de l’histoire, de l’art, de l’archéologie, de la science ou de la technique, notamment les exemplaires identifiés de chacun des documents dont le dépôt est prescrit aux fins de constitution d’une mémoire nationale par l’article L. 131-2 du présent code et les documents anciens, rares ou précieux. En application de l’article L. 2112-1 du code général de la propriété des personnes publiques, ces documents patrimoniaux font partie du domaine public mobilier de la personne publique propriétaire.
Ce décret comporte plusieurs dispositions concernant les documents appartenant à l’Etat déposés dans des bibliothèques des collectivités territoriales. Un article R. 312-1 précise que les collectivités territoriales ou leurs groupements ont l’usage des documents appartenant à l’Etat déposés dans leur bibliothèque. Ils en assurent l’inventaire, le signalement, le récolement, la conservation et la communication. Ces documents peuvent être retirés des bibliothèques par le ministre chargé de la culture en cas d’insuffisance de soins, d’insécurité ou de transfert sans l’autorisation mentionnée à l’article R. 312-2.
(source La Gazette des communes, article du 5 mars 2020 en ligne)